Manifeste du groupe H-03 pour la protection du patrimoine minier
Association Archéologique pour l'Etude des Mines et de la Métallurgie
"Groupe H-03 - Mines et Métallurgie"
STATUT JURIDIQUE ET PROTECTION DES ANCIENNES MINES
UN PATRIMOINE GEOLOGIQUE, ARCHEOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE
Le patrimoine minier se situe à l'interface de deux milieux : le milieu naturel et l'espace organisé par l'homme. Les anciennes mines font l'objet d'un programme national placé sous la direction du Ministère de la Culture. Fondé en 1982, ce programme H 03 "Mines et métallurgie de l'Antiquité à l'époque moderne" regroupe des opérations dans la plupart des régions de France. Les équipes sont pluridisciplinaires et diachronique ; elles rassemblent des archéologues miniers, des géologues, des historiens, des chercheurs en laboratoires et des associations d'amateurs.
Les réseaux souterrains s’organisent selon la structure géologique. Les galeries suivent les failles et les filons stériles, traversent les formations géologiques et révèlent de remarquables affleurements du sous-sol. Les corps minéralisés, vidés de leur substance utile, présentent des vestiges de leur remplissage initial ; les structures porteuses tels que les filons et leur épontes sont parfaitement visibles. La minéralisation, dans certains cas, peut être très diversifiée.
Les anciennes mines font partie intégrante du patrimoine archéologique et renferment les témoins de techniques disparues. Les ouvrages souterrains conservent les traces des méthodes d’abattages, un mobilier métallique très diversifié et des aménagements en bois : voie de roulage, treuils, pompes… En surface, près des entrées et au bord des cours d’eau sont enfouis les vestiges des ateliers où s’effectuaient le traitement des minerais (concassage, tri, lavage) et leur métallurgie (grillage, fonte, affinage).
Ces activités extractives et métallurgiques ont profondément marqué le paysage des régions minières et fortement influencé leur développement économique. On en perçoit l’importance à travers l’abondante documentation d'archives, une riche iconographie, mais aussi dans l’architecture, les aménagements hydrauliques, la toponymie et les traditions culturelles.
Enfin, après l’abandon des exploitations la nature a repris ses droits, et les anciennes mines servent aujourd’hui de refuge à une faune et une flore originales : chiroptères, salamandres, araignées, champignons…
De toutes les industries anciennes, les exploitations minières sont celles qui ont laissé le plus de traces dans le paysage et cela dès l'époque protohistorique : non seulement les vestiges de l’extraction minière, galeries, tranchées, minières... mais encore les aires de traitement du minerai et de l'activité métallurgique, haldes, ferriers..
Les anciennes mines : un patrimoine menacé
Jusque vers les années 1960, les anciennes mines, même celles qui n’avaient été fermées qu’au début du XX° siècle, étaient tombées dans un oubli total. Elle furent redécouvertes progressivement du fait d’un engouement pour l’exploration souterraine, de l’attrait des minéraux, et plus récemment dans le cadre de la recherche archéologique.
Certains réseaux souterrains sont considérablement étendus - plusieurs kilomètres de développement sur des dénivellations de plus de cent mètres - et sont donc un terrain attractif pour la pratique de la spéléologie. Les minéralisations intéressent les collectionneurs de minéraux et ce n’est pas par hasard si le secteur de Ste Marie-aux-Mines a vu naître la première bourse de minéraux du territoire national, et est consacré aujourd’hui par ses organisateurs “Minérapole de France”.
Ces diverses fréquentations entraînent, pour les mines de grande envergure, de multiples atteintes. La surfréquentation, ou la fréquentation anarchique, s’accompagne d’une pollution chronique : emballages de boisson, papiers gras, chaux des éclairages à acétylène, piles… Les parois sont salies (boue, graffiti), les sols sont piétinés et même les vestiges remarquables ne sont pas respectés (voie de roulage en bois du XVIème siècle). On peut même parler de vandalisme lorsque les échelles des puits inondés sont brisés, que les empilements de stériles sont abattus. La faune est dérangée, notamment les chiroptères qui hibernent dans les vieux travaux. Les outils de mineurs sont dérobés par des collectionneurs qui recourent au détecteur de métaux.
Les dégradations atteignent leur maximum dans les mines pourvues de minéralisations : les affleurements de filon sont fréquemment rafraîchis à coup de burins ; les géodes de gangues sont dévastées ; les parois sont dépouillées de leurs concrétions ; les reliques de minerais rares sont pillées ; les empilements sont retournés… Les haldes ne sont pas épargnées : des excavations sont pratiquées sur certains sites et déstabilisent la pente, menacent les plantations et détruisent les niveaux archéologiques. De telles atteintes sont parfois le fait de travaux d’aménagement, comme le traçage de chemins forestiers, la construction d’habitations, ou l’exploitation des remblais.
La reconnaissance d'un patrimoine
Dès les années 1970, quelques scientifiques se sont insurgés contre les abus de certains collectionneurs, en dénonçant ces agissements dans des revues spécialisées. En 1976 le pillage des aragonites de la mine Féerie en Alsace fait éclater le scandale dans la presse. Devant la multiplication des dégradations, certaines municipalités réagissent par l’instauration de réglementations, parfois draconiennes. A partir de 1980 les amateurs d’anciennes mines se scindent en deux tendances bien distinctes : d’un côté les “minéralogistes” qui revendiquent une liberté d’action dans les mines abandonnées ; de l’autre les “archéologues” qui inscrivent leurs activités dans le cadre des fouilles archéologiques et prônent le respect des sites géologiques, sans oublier les naturalistes qui observent et tentent de protéger des biotopes souterrains extrêmement fragiles.
Selon la sensibilité des acteurs divers types d’action sont entreprises pour protéger le patrimoine minier : prise de position à travers la presse, interpellation des institutions et des élus, sensibilisation de la population et des décideurs à travers des publications, des expositions, des conférences. Des actions de valorisation touristique à l’initiative des archéologues miniers, comme l’aménagement de galeries pour des visites guidées, montrent qu’il existe une autre façon de “rentabiliser” le patrimoine sans épuiser ses richesses, tout en sensibilisant le public à sa fragilité.
Sur le terrain, pour prévenir les dégradations, des dispositions sont parfois mises en oeuvre afin de contrôler ou d’interdire l’accès aux sites sensibles. Les archéologues ont refermé certains accès pour des raisons de protection. Cependant il s’agit souvent de petites mines, et la mesure n’est pas sûre : exemple, la mine Féerie explorée en 1976, a été clandestinement rouverte en 1978 et ses aragonites ont été totalement pillées. Les grands réseaux demandent un temps d’étude assez long. Bien que couteuse et difficile à réaliser, la pose d'une porte est cependant efficace, bien que plusieurs portes aient été forcées, parfois même à l'explosif. La mesure radicale pour protéger un site fragile reste la condamnation de l’accès. Ainsi quelques entrées ont été bouchées avec des blocs de roches, un enchevêtrement de poutres, etc… qui devraient empêcher une réouverture clandestine. Dans la mine Glückauf, en 1988, une exploration a révélé de remarquables travaux du XVIIIème siècle, sur un filon d’arsenic riche en néoformations. Après une rapide étude, un passage étayé a été effondré.
La discrétion reste une mesure assez efficace et peu coûteuse. Jusque vers les années 1984, les explorateurs avaient l’habitude de divulguer leur découverte dans les revues grand public. Constatant que ces articles étaient lus par les pilleurs, les archéologues ont alors renoncé à publier les informations sensibles concernant des réseaux miniers fragiles et veillent aujourd’hui à la confidentialité de certaines informations concernant les nouveaux réseaux.
Les collectivités sensibilisées par les archéologues sont également intervenues en réglementant l’accès aux anciennes mines par des arrêtés municipaux. Très souvent, seule la recherche archéologique est autorisée. De telles mesures n’éliminent pas totalement les dégradations mais découragent un grand nombre de pilleurs.
Enfin, des interventions auprès des pouvoirs publiques ont permis d’éclaircir le statut juridique des anciennes mines. Des actions tant juridiques que de terrain menées sans relâche, dont nous présenterons ci-après les principaux attendus, ont permis de stopper provisoirement les pillages dans certaines régions de France.
Mais dans plusieurs cas les sites continuent d'être systématiquement visités par les pilleurs constitués ou non en associations mercantiles faisant état de leur bonne foi, agissant hors la loi et en toute impunité.
Le statut juridique des anciennes mines :
un patrimoine protégé par la loi
1 - Le droit de propriété:
"La propriété du sol l’emporte sur la propriété du dessus et du dessous" (Code Civil, article 522). Ce texte implique que les réseaux miniers souterrains appartiennent aux propriétaires des surfaces les surplombant. Les limites des propriétés souterraines sont situées à la verticale des limites reconnues en surface;
Le propriétaire a le droit d'utiliser son espace souterrain et d'en tirer profit (visite touristique...) et d'en disposer à sa guise (fermeture , aménagement...) Mais en fait cette liberté n'est qu'apparente car de nombreuses législations sectorielles la restreignent. Le propriétaire est responsable de sa cavité et en est le gardien présumé. Il a le droit d'interdire l'accès à son bien, sauf si une servitude de passage peut être démontrée.
Le droit de propriété en matière de mine peut suffire à protéger un site : ce fait a pu être vérifié lors du jugement d'Epinal le 26 novembre 1986 :
Le 9 novembre 1986, une fourgonnette ainsi que son conducteur étaient appréhendés à Rupt-sur-Moselle dans les Vosges non loin des mines haut-saônoises connues pour être pillées régulièrement. Dans le véhicule, les gendarmes trouvaient des explosifs, du matériel de désobstruction et surtout 296 kilos de minéraux, de la fluorine, arrachés à la mine de Maxonchamp (Vosges) une mine sous concession et encore exploitée. Après une période de garde à vue, la personne appréhendée se révélait être un minéralogiste effectuant le commerce des minéraux. Des cartes détaillées accompagnaient l'outillage et concernaient aussi bien le Massif Central que les Vosges ou la Lorraine.
L'auteur de l'infraction est condamnée par le Tribunal Correctionnel d'Epinal le 26 novembre 1986 à 3000 F d'amende pour vol (Articles 379 et 381 du Code Pénal) et recel (Article 460 du même Code) et pour détention illégale d'explosifs (Article 13 du décret n°81 972 du 21 octobre 1981). Pour les archéologues miniers dépêchés sur les lieux, la connaissance des différents gîtes minéralogiques proches permit d'effectuer une expertise complémentaire des minéraux saisis, plusieurs sites miniers étant concernés par ces prélèvements.
2 - La sécurité des lieux et des personnes
Les anciennes mines sont un milieu qui présentent des risques d’accidents (chute, éboulement …). Le code des communes prévoit que les maires peuvent prendre des dispositions pour interdire ou réglementer l’accès aux sites souterrains. Toutefois le secours aux personnes accidentées reste à la charge des communes. Le cas échéant une réglementation des activités spéléologiques peut être instaurée par arrêté municipal ou préfectoral visant notamment à garantir la sécurité des personnes (circulaire Foulquié du 21.11.73)
Les interventions en milieu souterrain font l’objet de plans de secours propres à chaque département. Ceux-ci prévoient de faire intervenir aux côtés des corps constitués de la protection civile des sauveteurs spéléologues sous la direction d’un Conseiller Technique du Spéléo-Secours Français.
3 - Le Code Minier
La recherche et l'exploitation des substances minérales sont régies par le Code Minier et peuvent être menées contre le gré du propriétaire. Ce code, modifié en 1994, reconnait le statut archéologique des anciens travaux.
Sauf exception, (mines du XX° siècle) les anciennes mines n'étant plus couvertes par aucun titre de recherche ou d'exploitation en cours de validité sont en situation d'abandon de fait. Ces vestiges souterrains ne seraient pas soumis à la police spéciale des mines mais régis par le droit commun.
Cependant certaines activités comme la collecte de minéraux pourraient être contrôlées par les services compétents (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement - DRIRE)
Art.8 : L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral...
Art.131 : Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse 10 mètres au dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'Ingénieur en Chef des Mines.
Art. 21 : ...Les mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire de la surface, que soit en vertu d'une concession ou d'un permis d'exploitation, soit par l'Etat.
Les recherches minéralogiques sont elles mêmes soumises à réglementation:
Art 133 : tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'étude de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Ingénieur en Chef des Mines, les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.
Les articles 141 et 144 du Code Minier complètent ces dispositions sur le plan pénal. (amendes de 10 000 à 50 000 F, peines d'emprisonnement de 11 jours à 3 mois.)
4 - La Législation archéologique française
En France, la loi "Carcopino" du 27 septembre 1941 règlemente les fouilles archéologiques sur l'ensemble du territoire:
"Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation." (Article 1)
“Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet.” (Article 14)
La loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, précise l’article 257 du code pénal comme suit :
Articles 322-1, 322-2, 322-3 du nouveau Code pénal concernant la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, d’une découverte archéologique. (amendes de 200 000 à 500 000 , peines d’emprisonnement de deux à cinq ans).
La loi du 18 décembre 1989 précise la réglementation des détecteurs de métaux.
“Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherche de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative …” (article 1)
La protection des réseaux miniers souterrains
La première question qui se posait et dont la réponse n'était évidente que pour des archéologues, était de savoir si oui ou non le patrimoine minier, même du XXe siècle, faisait partie du patrimoine archéologique, protégé par les lois du 27 septembre 1941 et du 15 juillet 1980.
C'est l'important Arrêt de la Cour d'Appel de Besançon du 13 novembre 1986 qui a tranché.
Alors que le complexe minier médiéval et post-médiéval du Mont-de-Vannes à Saint Barthélémy en Haute-Saône, faisait l’objet de fouilles archéologiques, en deux weekends, la gendarmerie interpellait neuf individus qui, sous prétexte de collection et “d’étude” de minéraux, effectuaient d’importantes excavations dans le sol des galeries. Les appelants étaient interpellés dans une galerie, équipés de combinaisons et de matériels divers tels que casques, crocs et outils, et porteur en outre de deux sacs contenant de nombreux échantillons de fluorine. D’autres échantillons étaient découverts dans les véhicules stationnés en contrebas du site.
Le dépilage où les personnes ont été appréhendées était une reprise (datant du XIXe siècle) de travaux du XVIe siècle. Toutes ont été condamnées par le Tribunal Correctionnel de Lure à des peines d’amendes allant de 5000F avec saisie du matériel (casques, échelles de cordes, burins...) à 1500F dont 500 avec sursis. Quatre des neuf condamnés ont fait appel de cette décision rendue le 22 mai 1985. Les quatres appelants, tous membres d’un groupe de minéralogistes en faisaient une affaire de principe car, accepter la reconnaissance des mines comme faisant partie du patrimoine archéologique national leur fermait un champ d’approvisionnement important.
L’affaire est venue devant la Cour d’Appel de Besançon le 13 novembre 1986. L’argumentation essentielle avancée par la défense était que “l’archéologie s’arrêtait en l’an 800 de notre ère?” Une telle argumentation n’a résisté ni au bon sens, ni à l’analyse juridique à laquelle se sont livrés les juges de la Cour d’Appel qui ont conclu dans un attendu de principe :
“attendu que l’archéologie peut être définie comme l’étude des civilisations anciennes grâce aux monuments et objets qui en subsistent ; qu’il serait arbitraire de déterminer de façon forcément artificielle une date à partir de laquelle l’étude des civilisations échapperait à son domaine, qu’il peut ainsi être soutenu que l’étude des mines et techniques minières du XIX° siècle constitue partie intégrante de l’archéologie.”
Il ressort de cet attendu d’une extrême importance que les textes qui régissent l’archéologie et protègent le patrimoine archéologique, sont applicables aux mines même du XIXe siècle et, de façon plus générale à l’ensemble des vestiges de périodes bien postérieures à l’an 800.
Les poursuites engagées par le Ministère de la Culture ne pouvaient s’appuyer sur la Loi de 1941 car elle ne vise que la “recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans en avoir au préalable, obtenu l’autorisation.” En effet, dans le cas précis de l’affaire du Mont-de-Vannes, il était évident que les prévenus n’étaient motivés que par la recherche de minéraux.
En revanche, les actes incriminés entraient parfaitement dans le cadre prévu par l’article 257-1 du Code Pénal qui dispose que “sera puni...quiconque aura intentionnellement...soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques...”.
Suite à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, le Ministère de la Culture a diffusé un communiqué de presse rappellant que “quelle que soit leur époque, les sites miniers appartiennent au patrimoine archéologique.”
Le cas échéant, la sauvegarde d’un site minier peut être renforcée par une protection au titre des Monuments Historiques. La loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques concerne les immeubles ou parties d’immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire et de l’art, un intérêt public. Ceux-ci sont selon leur intérêt, classés comme Monuments Historiques par les soins du Ministre de la Culture, ou inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du Commissaire de la république de Région.
De nombreux sites souterrains bénéficient à présent de ce statut : la mine de La Bastide de Sérou (Ariège) ; les 40 km des mines du Neuenberg (Sainte-Marie-aux-Mines) ; ; le complexe souterrain de Château-Lambert (Haute Saône) ; le Puits de Lalaye (Bas-Rhin), les mines du Thillot (Vosges) ; le secteur minier du Fournel (Hautes-Alpes) ; le site médiéval de Brandes (Isère) ; la mine/grotte du Calel (Tarn) …
La protection des déblais de mines ou haldes et des vestiges miniers de surface
Une affaire toute aussi intéressante est venue compléter l’arrêt précédent en définissant précisément le champ d’application de la loi au regard de la notion de site archéologique.
La mine de Saphoz (Haute-Saône - France), mine d’hématite principalement, faisait l’objet de pillages réguliers: à l’explosif dans les réseaux souterrains, sous forme de fouilles en règle dans les haldes extérieures.
En février, les archéologues organisaient, en liaison avec la commune et la gendarmerie, une surveillance constante du site en installant une personne à demeure sur les lieux. Le 14 avril 1987, trois personnes étaient appréhendées en flagrant délit par les gendarmes alors qu’elles creusaient dans les haldes à la recherche de minéraux, et étaient porteuses de 20 kg d'échantillons de minéraux. Le complexe minier moderne de Saphoz en Haute-Saône faisait l'objet d'un programme d'étude et de recherche dans le cadre d'une opération archéologique programmée (H 03). Les haldes où les personnes ont été appréhendées constituaient les remblais d'une exploitation d'hématite du XIXe - début du XXe siècle.
A l'audience du tribunal correctionnel de Lure en date du 23 octobre 1987 comparaissaient trois personnes "prévenues d'avoir le 14 avril 1987 soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement , ou un terrain contenant des vestiges archéologiques, fait prévu et puni par l'article 257-1 du Code Pénal”.
Relaxés en première instance, tous ont été condamnés en appel à une peine d'amende ferme de 2000F chacun "pour destructions ou dommages causés à un terrain contenant des vestiges archéologiques". Les trois personnes ont fait appel auprès de la Cour de Cassation de cette décision rendue le 6 décembre 1988.
Ces minéralogistes, en faisaient une affaire de principe car accepter la reconnaissance des haldes comme faisant partie du patrimoine archéologique national au même titre que les galeries souterraines leur fermait un champ d'approvisionnement en minéraux considérable et qui plus est facile d'accès. La défense faisait valoir trois arguments principaux : aucune protection juridique inhérente aux fouilles archéologiques ne s’attache à la mine de Saphoz et encore moins à ses alentours, à savoir les haldes ; l’Etat n’apporte pas la preuve de l’intention délictueuse des prévenus ; le panneau placé à l'entrée de la mine de Saphoz était juridiquement insuffisant en l'absence de texte réglementaire délimitant le site.
Dans son arrêt du 6 décembre 1988, la Cour d’Appel de Besançon a conclu ce qui suit : “Attendu que l’article 257-1 3° alinéa du Code Pénal, sur lequel sont fondées les poursuites, protège les découvertes archéologiques qu’elles aient été faites au cours des fouilles ou fortuitement. Attendu que ce texte se suffit à lui-même et ne saurait être soumis, pour son application, à la condition de la délimitation d’un site ; qu’aussi bien toute découverte archéologique même fortuite est protégée, en quel que lieu que ce soit. Attendu que la nature archéologique des “haldes” n’est pas contestée en ce qui concerne la mine de Saphoz. Attendu qu’il est constant que l’article 257-1, en ses alinéas 2,3,et 4 ne fait qu’intégrer au Code pénal une protection antérieurement assurée par d’autres textes, notamment l’article 21 de la loi du 27 septembre 1941 (validée par l’ordonnance du 13 septembre 1945) ; que la protection concerne non seulement les fouilles archéologiques mais également les terrains concernant des vestiges archéologiques ; que tel est le cas en l’espèce. Attendu que les prévenus, qui ont délibérément transgressé l’interdiction d’accès, de fouilles, et de prélèvements, sont mal venus à prétendre se disculper pour défaut d’intention délictueuse. Attendu que l’infraction étant constituée, il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.”
Dans les attendus de jugements de la Cour de cassation du 28 novembre 1989 (N° 89-80-440) le tribunal confirme l’arrêt de la cour d’appel : "Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que x ont été surpris alors qu'ils ramassaient des minéraux dans les déblais de la mine de Saphoz, malgré un panneau situé à l'extérieur de la mine, portant la mention "Ministère de la Culture, sous -direction de l'archéologie, site archéologique, accès, fouilles, prélèvements interdits, lois du 27 septembre 1941 et 15 juillet 1980... Attendu que pour répondre aux conclusions des prévenus qui soutenaient qu'ils n'avaient pas eu conscience de porter atteinte au patrimoine archéologique et que, pour eux, le panneau ne concernait que l'entrée de la mine et non pas les alentours, la Cour d'Appel énonce que l'article 257-1 , alinéa 3 du Code pénal se suffit à lui même et ne saurait être soumis pour son application à la condition de la délimitation d'un site archéologique ; que la mine de Saphoz et les déblais qui l'entourent ou "haldes" font l'objet de recherches archéologiques sur l'histoire de ces exploitations minières ; que la protection concerne non seulement les fouilles mais également les terrains contenant des vestiges ; que la nature archéologique des haldes n'est pas contestée en ce qui concerne la mine de Saphoz et que les prévenus ont délibérément transgressé l'interdiction d'accès, de fouilles et de prélèvements. Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la Cour d'Appel a caractérisé , en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit reproché aux prévenus." Le pourvoi en cassation a donc été rejeté.
Cet arrêt de la Cour de Cassation va donc plus loin et se refuse à délimiter le caractère et l'étendue du domaine archéologique minier : galeries souterraines et vestiges de surface (haldes). En outre il précise nettement les conditions d'application du Code Pénal relatif aux destructions de vestiges archéologiques: "cet article se suffit à lui même et ne saurait être soumis pour son application à la délimitation d'un site archéologique"
Il ressort de ces attendus d'une extrême importance que les textes qui régissent l'archéologie et protègent le patrimoine archéologique, sont applicables aux anciennes mines même du XIXe et jusqu'au début du XXe Siècle , mais surtout de façon plus générale à l'ensemble des vestiges miniers : déblais de mine ou haldes qui sont associés,installations de surface... sans que pour autant ces vestiges soient délimités dans l'espace ...et dans le temps!
Cet arrêt constitue pour les archéologues miniers une avancée considérable dans le champ de la protection du patrimoine industriel et archéologique en général, par conséquent du patrimoine minéralogique concerné. En l'absence de législation relative aux minéraux, il constitue une jurisprudence désormais incontournable dans la lutte contre le pillage des sites minéralogiques miniers : un pillage qui prend aujourd'hui des proportions inquiétantes avec le développement des bourses aux minéraux.
5 - La protection du patrimoine naturel des anciennes mines
Les anciennes mines qui abritent une faune chiroptérologique importante peuvent être protégées au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. C’est le cas de l’ensemble des mines de la vallée du Doubs et de la partie méridionale des Vosges qui ont pu être classés par arrêté préfectoral de biotope.
Les mines sont désormais interdites d’accès dans ces deux zones. Seules les personnes détentrice d’une autorisation exceptionnelle visée par le Préfet ont le droit d’y pénétrer. (pour des motifs scientifiques exclusivement). Une centaine de réseaux souterrains abandonnés du XVe au XXe siècle ont ainsi pu bénéficier d’une protection juridique.
Quant aux formations strictement géologiques, elles ne peuvent être protégées à ce titre que par la mise en place d’une réserve naturelle volontaire ou d’une réserve naturelle. En Lorraine plusieurs mines de cuivre et de plomb du Warndt (Vosges du Nord) ont été classées en réserves naturelles volontaires essentiellement au titre de la protection des chiroptères ; les zones minéralisées sont incluses de fait dans le périmètre de protection. Dans le dernier cas de figure (réserve naturelle) les procédures sont lourdes et surtout très longues.
6 - Les mesures concernant l’aménagement du territoire:
L’article R 123 - 18 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité de prendre en compte dans le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) l’existence de zones à protéger pour raisons historiques, le terme “historique” devant s’entendre largement et incluant l’archéologie.
Les prescriptions nécessaires pourront figurer, notamment, dans les zones ND et NDa qui ne font qu’exceptionnellement l’objet de constructions. mais ceci n’exclut pas la prise en compte de la protection des vestiges archéologiques dans d’autres zones ou secteurs du P.O.S. (exemple des mines de Fresse-sur-Moselle, de Lepuix-Gy, de Giromagny). Le type de prescription à édicter pourra alors porter par exemple, sur la limitation de la profondeur des fondations ou sur l’interdiction de construire un ouvrage souterrain.
7 - Les règlements locaux
Sous l’impulsion des associations de protection du patrimoine, ou à l’initiative des collectivités locales, ont été instaurées des réglementations locales.
Certains arrêtés interdisent strictement l’accès aux mines ainsi que le prélèvement de minéraux, et fixent les modalités de dérogation pour les associations de recherche agréées. D’autres reconnaissent des intérêts scientifiques, sportifs et touristiques aux anciennes mines, interdisent les fouilles et le prélèvement de minéraux aux personnes non-autorisées, réglementent les activités à caractère touristique, et formalisent l’accès aux mines sous contrôle de la Police Municipale.
Dans la plupart des cas, la réglementation communale n’est pas ou peu appliquée car soumise à des pressions d’intérêt local. Sa pérennité est incertaine. De plus certaines réglementations sont en contradiction avec la législation archéologique.
8 - Le prélèvement des minéraux et néoformations:
Le prélèvement de minéraux sur des sites miniers ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique.
Cette activité est assujettie aux règles de la propriété privée et, dans la plupart des cas tombe sous le coup de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. La position des Ministères de l’Environnement et de la Culture est sans équivoque.
“Les dispositions de la loi de 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ne concernent pas la recherche de minéraux. en revanche, elles s’appliquent aux anciennes mines qui peuvent receler des gîtes minéraux intéressant les amateurs; c’est pourquoi les associations de minéralogistes sont tenues d’obtenir des autorisations de la part des responsables de circonscriptions archéologiques lorsqu’elles ont l’intention d’y prélever des minéraux” (Secrétariat à l’Environnement, 17 mars 1988 réponse écrite au sénateur Henry Goetschy, 4 mai 1988 réponse écrite au député Jean Pierre Abelin.)
“Les associations de minéralogistes sont tenues désormais d’obtenir des autorisations de la part des Directions Régionales des Affaires Culturelles concernées lorsqu’elles ont l’intention d’y prélever des minéraux.” (Ministre de la Culture, 9 septembre 1988 - réponse écrite au député Jean Pierre Sueur)
Note : à ce jour aucune association de minéralogie-géologie n'a, à notre connaissance, fait de demande d'autorisation auprès des Affaires Culturelles. Les pillages continuent sur l'ensemble du territoire national. Certains groupements affichent un code de déontologie mais s'abstiennent d'y faire figurer les anciennes mines.
9 - Le recel
La définition du recel est donnée dans le texte de la loi n°87-962 du 30 novembre 1987 et l’ Article 460 de la loi du 22 mai 1915 :
“Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront punis (L. n° 87-962 du 30 nov.1987) “d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10 000F. à 2 500 000F ou de l’une de ces deux peines. L’amende pourra être élevée au-delà de 2 500 000 F jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.
“Le maximum de la peine d’emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle.
“Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :
“1° l’interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 42 ;
“2°L’interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d’objets mobiliers ;
“3° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.
“Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l’établissement ayant servi à l’activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.”
Les textes concernant le recel peuvent tout à fait s’appliquer aux revendeurs de minéraux pour peu que les choses recelées aient été obtenues à l’aide d’un délit ou d’un crime (fouilles clandestines par exemples...).
10 - Le tourisme spéléologique dans les anciennes mines :
Depuis quelque temps certaines mines sont fréquentées pour leur attrait sportif par des spéléologues. Cette fréquentation marginale, tend à croître avec le développement de la spéléologie de masse et des “loisirs d’aventure”.
Cette situation a pu être enrayée dans certaines régions (Franche-Comté, Sud de la France) grâce à la vigilance des scientifiques et à l’application stricto sensu du cadre réglementaire concernant la protection des sites archéologiques. L’accès des sites miniers y est strictement contrôlé.
Récemment, la réponse à une question écrite posée par le Sénateur M. Miroudot (Q.E. n° 23786 du 3 décembre 1992) à ce sujet, rappelle le rôle prépondérant des administrations et du propriétaire pour tout aménagement de type touristique. Le cadre réglementaire y est nettement spécifié.
“Dans son principe, le “tourisme spéléologique” ne pose pas de problèmes de nature fondamentalement différente de ceux que pose le tourisme en général, quel que soit le milieu dans lequel ce dernier prend place. Il convient de considérer des particularités de chaque cas : caractéristiques physiques et spatiales des sites, nature des vestiges existants, des aménagements envisagés etc., de se fonder sur l’esprit de responsabilité de ceux qui pratiquent cette activité et des associations qui les regroupent. Il est nécessaire dans un exercice délicat, de tenir un équilibre toujours susceptible d’être remis en cause, entre d’une part la clôture complète que la richesse en vestiges et la fragilité du milieu peuvent parfaitement justifier, mais qui ne peut être étendue à de trop nombreux sites sans courir le danger de réactions, et d’autre part un laisser faire dangereux pour le patrimoine naturel et culturel. L’établissement de liens conventionnels entre propriétaire(s) de cavités, associations ou entreprises de tourisme, en liaison avec les services compétents des administrations en charge du patrimoine (Directions régionales des affaires culturelles) et du tourisme, précisant les conditions de la pratique spéléologique dans tel ou tel site constitue vraisemblablement le meilleur moyen de concilier les différents aspects à prendre en considération lorsqu’une cavité n’est pas interdite d’accès.”
L’aménagement récent de cavités artificielles pour le tourisme pose également des problèmes incontournables de normes de sécurité applicable à tout bâtiment accueillant du public. Les implications financières et matérielles sont considérables. La spéléologie n’échappe pas à ces règles.
Une affaire récente confirme le bien fondé de la loi portant règlementation des fouilles archéologiques à propos d’aménagement touristiques réalisés à l’intérieur d’une mine en cours de fouilles et qui plus est inscrite à l’incventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Malgré les pressions subies par le directeur des fouilles, les contrevenants ont pu être confondus au cours d’un jugement rendu le 8 février 1996 au tribunal correctionnel de Colmar. Le président d’une association de spéléologie a été condamné en première instance à double titre pour “exécution de fouilles archéologiques sans autorisation et pour exécution de fouilles ou sondage à plus de 10 m. de profondeur sans déclaration”(...). Le jugement a prononcé des peines d’amende de 2000 F pour la contravention de fouilles et 5000 F d’amende pour le délit d’exécution de fouilles ou sondage à plus de 10 m. de profondeur sans déclaration. Le jugement a été porté en appel le 12 février 1997.
L'ARTICLE 93 DE LA LOI SUR L'ENVIRONNEMENT
UNE AVANCEE JURIDIQUE RECENTE POUR LA PRESERVATION DU PATRIMOINE MINIER
1 - La protection de l'environnement : Une loi cadre sur les espaces protégés
C'est la première fois en France qu'est promulguée une loi générique sur l'environnement. L'article premier de cette loi énonce aussi pour la première fois les principes fondamentaux du droit de l'environnement qui sont en fait la traduction des engagements internationaux de la France. Ce projet de loi qui comprenait au départ 43 articles répartis dans 24 pages a été beaucoup discuté et amendé. C'est ainsi plus de 327 amendements qui ont été proposés au Sénat en octobre dernier. Le texte a été discuté le 9 décembre 1994 à l'Assemblée Nationale et il en est ressorti un texte de 51 pages comprenant 54 articles. Une nouvelle navette entre les deux assemblées a permis de donner son visage définitif au texte.
2 - La protection des minéraux et des anciennes mines : l'amendement francomtois
L'amendement sur la protection des minéraux et des anciennes mines a été présenté par le Sénateur Michel Miroudot, Sénateur Maire de Villersexel. Proposé et défendu par les archéologues miniers comtois à partir d'un travail juridique conséquent, le texte a été accepté à l'unanimité en deuxième lecture par les parlementaires. Ce texte représente une avancée indéniable pour la préservation du patrimoine minier. Son efficacité dépendra en grande partie de la capacité des archéologues miniers à le faire appliquer ou de créer les conditions de son application.
"Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant interdits, par l'autorité administrative. Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II nouveau du code rural sont applicables."
La Protection du Patrimoine minier ancien...
En comblant récemment un vide juridique à partir de deux actions en justice, le patrimoine minier ancien est passé en France sous la tutelle directe de la loi-cadre sur la protection des sites archéologiques. C’est un progrès considérable qui permet de préserver les gîtes minéralogiques parmi les plus importants du territoire français. La récente loi sur l'environnement renforce les dispositions en matière de classement.
Désormais protégé par la loi, le patrimoine minier n’en demeure pas moins menacé sur le terrain.
La pression des collectionneurs et des trafiquants de roches minérales et de matériel archéologique est telle qu’il faudra beaucoup de temps pour faire appliquer ces lois sur l'ensemble de la France. Car il ne sert à rien de les appliquer dans telle ou telle partie du territoire alors qu'au sein d’un même pays, et outre frontière, les pillages et les bourses aux minéraux restent tolérés quand ils ne sont pas cautionnés sous d’hypothétiques motifs touristico-culturels ou pédagogiques.
Parfois c’est à partir d’un rapport de force défavorable que certains partenaires en situation de faiblesse (institutions, collectivités, associations…) tentent de négocier avec les pilleurs. Le résultat est illusoire et connu d’avance... nombre d’archéologues en ont fait la triste expérience. En fait l’information est à sens unique. La diffusion des résultats scientifiques, l’échange de documentation accroit les pillages et les institutionnalise.
En rejetant récemment la demande d’agrément d’ une association de minéralogie, le Ministère de l’Environnement a pris une position importante pour la protection du patrimoine géologique.
“Le Ministre de l’Environnement, vu le code rural, et notamment ses articles L.252-1 et suivants et R. 252-1 et suivants ; Vu la demande présentée le 25 avril 1996 par l’Association des amateurs de minéralogie et paléontologie de l’Est de la France en vue d’obtenir l’agrément au titre e l’article L. 252-1 du code rural dans le cadre national ; vu l’avis du préfet du Haut-Rhin en date du 15 juillet 1996 ; considérant que l’Association des amateurs de minéralogie et de paléontologie de l’Est de la France, dont le siège social est à la Maison des jeunes et de la culture de Bollwiller (68540), 22 rue de Soultz, a pour objet essentiel d’échanger et de diffuser des connaissances sur les sciences de la Terre ; que si elle s’est donné également pour objet statutaire de protéger la nature et le patrimoine minier et de contribuer à sa préservation, son activité ne s’exerce pas dans ce domaine ; qu’elle ne remplit donc pas la condition à laquelle l’article L. 252-1 du code rural subordonne la demande d’agrément prévue par le même article; Considérant au surplus qu’ainsi qu’en fait foi un procès-verbal d’infraction à la législation des mines et carrières, dressé à l’encontre de ladite association à la suite de dégradations constatées sur le site de Stahlberg, son activité, loin de contribuer à la préservation du patrimoine minier, s’exerce en défaveur de la protection de l’environnement; que la condition mentionnée au titre de l’article R.252-2 du code rural n’est donc pas non plus satisfaite; Considérant que chacun des motifs ci-dessus exposés justifie à lui seul que soit rejetée la demande d’agrément présentée, en application de l’article L.252-1 du code rural, par l’Association des amateurs de minéralogie et paléontologie de l’Est de la France (...)”. (Arrêté du 17 octobre 199§ portant refus d’agrément de l’Association des Amateurs de minéralogie et paléontologie de l’Est de la France au titre de l’article L. 252 - 1 du code rural.)
Depuis plusieurs années cette association contribuait au démantèlement systématique d’un site minier et minéralogique.
Le rôle des scientifiques et des associations est primordial. Il peut tenir en quelques points :
• Renforcer les actions de surveillance des sites fragiles et sensibles. La présence sur le terrain des équipes de fouilles a considérablement joué en la faveur d’une protection des sites. Plusieurs mines ont été placées directement sous la responsabilité des collectivités territoriales et des riverains à la suite d’une intense campagne de sensibilisation et de visites de terrains. Il importe également de renforcer les surveillance douanières par le biais de transmissions d’informations ; d’assurer une présence constante au sein des différentes affaires juridiques en cours (procès lors de pillage...)
• Poursuivre les actions de sauvegarde et de classement. La poursuite des prospections et de l’inventaire permet de compléter le classement sélectif des sites les plus menacés ou les plus intéressants sur le plan archéologique, biologique et/ou géologique : inscription ou classement aux monuments historiques, réserve naturelle, arrêté de biotope …
• Lutter contre le trafic des bourses aux minéraux. En Lorraine, sous la pression des archéologues, plusieurs bourses aux minéraux et fossiles ont été purement et simplement supprimées voire sévèrement contrôlées. Dans tous les cas, les services des douanes, du fisc, de l’industrie et du commerce sont systématiquement informés sous forme de lettre circulaire. Une généralisation de ces contrôles accompagnée de visites d’huissiers ou de gendarmes est actuellement effective dans les deux régions de Lorraine et de Franche Comté. Plusieurs trafiquants ont été ainsi poursuivis et condamnés pour vente de minéraux provenant de sites archéologiques miniers reconnus (Besançon, Novillars).
Une information de tous les publics est indispensable pour amener une prise de conscience de la fragilité du patrimoine minier. Elle doit viser non seulement le grand public (à travers l’animation touristique) mais aussi les élus et les techniciens des collectivités et des institutions. C’est un travail qui portera ses fruits à long terme.
… UNE DYNAMIQUE A BATIR AU PLAN INTERNATIONAL
En France certaines dispositions réglementaires permettent de protéger le patrimoine minier. Elles sont pourtant incomplètes même si de nouvelles jurisprudences ouvrent la voie à une refonte des textes législatifs. Dans la réalité, le pillage des richesses minérales tend à s'accroître sous la pression mercantile et la multiplication des bourses aux minéraux et objets archéologiques.
L’ensemble des vestiges souterrains et de surface entrent dans le cadre de Loi Carcopino de 1941 sur la protection des sites archéologiques. Mais l’application de cette réglementation est basée sur la volonté des acteurs locaux qui travaillent sur chaque secteur.
La solution au problème de la protection du patrimoine minéralogique verra le jour avec la réglementation de la minéralogie de terrain à l’image de l’archéologie, avec le contrôle strict des bourses de minéraux.
L'expérience prouve néanmoins qu'une protection institutionnelle et physique des sites miniers passe par une coopération étroite entre tous les acteurs concernés : géologues, naturalistes, archéologues et collectivités territoriales. Dans les exemples francomtois et lorrains, la mise en réseau des différentes réserves constitue un outil supplémentaire de développement de cette politique.
Dans la course au profit qui s’engage sur le plan mondial il sera indispensable de construire et d’harmoniser très vite une législation internationale sur ce thème. Les textes devront tendre vers ce qui se fait aujourd’hui de plus juste et de plus pertinent de manière à pouvoir encadrer ce patrimoine par un contexte juridique solide qui conduise à une gestion normative raisonnée. Une telle exigence nécessite un décloisonnement radical entre les différents acteurs du patrimoine.
La convention de Malte signée en 1984 et applicable désormais sur l'ensemble du territoire à l'automne 1995 devrait permettre l'harmonisation des politiques de protection et de gestion du patrimoine archéologique européen et le renforcement des dispositions pénales en matière de destructions de site et de trafics de mobilier. A ce titre le patrimoine minier est pleinement concerné.
NOTE : Ce texte a été adoptée en 1991 à l’unanimité à Brioude comme manifeste et texte de référence pour la protection du Patrimoine minier de l'Association Archéologique pour l'Etude des Mines et de la Métallurgie, Groupe H.03 - Mines et Métallurgie. (Association nationale regroupant la plupart des chercheurs, scientifiques, géologues et archéologues travaillant sur les anciennes mines dans le cadre du programme national de recherche piloté par le Ministère de la Culture et le C.N.R.S). Le document, revue, corrigé et actualisé a été de nouveau soumis au vote et adopté à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale de Sainte-Marie-Aux-Mines le 11 novembre 1995.